2 C'est la base «loyer matriciel» qui servira Ă rĂ©partir les impĂŽts sur la commune, mais ceux-ci n'Ă©tant pas fixĂ©s de la mĂȘme maniĂšre pour toutes les communes, l'administration des contributions directes utilise la valeur locative cadastrale des habitations, qui est soumise Ă des rĂšgles d'Ă©valuation uniforme dans l'ensemble du pays, pour effectuer le
Cetespace recense et diffuse les comptes annuels et les rapports des commissaires aux comptes des organisations syndicales et professionnelles soumises à ces obligations. Consulter les comptes annuels. Déposer des comptes annuels. Accéder à la rubrique organisations syndicales et professionnelles.
Cass civ. 3, 14 avril 2016, n° 15-11.043, FS-P+B. Lors dâune assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de copropriĂ©taires il ne suffit pas de se contenter de constater que plus de la moitiĂ© des voix des membres du syndicat sont absents pour dĂ©cider dâappliquer la passerelle de lâarticle 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour procĂ©der Ă un vote unique (immĂ©diat ou non) Ă la
Cetarticle rĂ©sume lâhistoire de lâactuelle rĂ©publique du Congo de 1880 Ă aujourdâhui. Ce pays a acquis son indĂ©pendance le 15 aoĂ»t 1960.Ses autres noms Ă lâĂ©poque coloniale ont Ă©tĂ© Congo français puis territoire du Moyen-Congo (pour le distinguer de lâĂtat indĂ©pendant du Congo devenu Congo belge en 1908).. La rĂ©publique du Congo actuelle est un pays
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Depuissa crĂ©ation, plus de 40 Conventions et instruments ont Ă©tĂ© adoptĂ©s sous les auspices de la HCCH. Un certain nombre dâentre eux, connus sous le nom de principales Conventions et instruments, sont classĂ©s par ordre de prioritĂ© en fonction de leur adoption rĂ©cente, de leur popularitĂ© ou de leur pertinence pratique.
LadĂ©cision de procĂ©der Ă la modification du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© est prise Ă la majoritĂ© prĂ©vue Ă lâarticle 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e. La mise en conformitĂ© du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© entraĂźne lâapplication des articles 41-1 Ă 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e dans leur rĂ©daction issue du I de l'article 15. Objet. Le
Objetdu texte. Ce projet de loi, dĂ©posĂ© au SĂ©nat le 12 janvier 2009, s'inscrit dans le prolongement de la loi de programmation relative Ă la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, dite "Grenelle I", qui a dĂ©terminĂ© les objectifs de l'Ătat dans le domaine environnemental. Au travers de ses 104 articles rĂ©partis en sept titres
Le13 juillet 1965, le Parlement votait une loi qui accordait aux femmes le droit d'ouvrir un compte en banque ou de travailler sans le consentement de leur mari. à cette époque, les femmes en
Larticle 22 de la loi du 10 juillet 1965. 24/04/2012 22:33. Article 22. Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 7. Le rÚglement de copropriété détermine les rÚgles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.
iCYLo2B. N° 2020-14 / Ă jour au 20 juillet 2020 DĂ©cret n° 2020-834 et arrĂȘtĂ© JUSC2016025A du JO du loi ELAN loi du art. 215 a habilitĂ© le Gouvernement Ă adopter par voie dâordonnances des dispositions afin dâamĂ©liorer la gestion des immeubles soumis au statut de la copropriĂ©tĂ©s cf. Habitat ActualitĂ© spĂ©cial Loi ELAN. Prise en application de cette mesure, lâordonnance du 30 octobre 2019 portant rĂ©forme du droit de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis cf. Analyse juridique n°2019-16, modifiant la loi du 10 juillet 1965, est ainsi entrĂ©e en vigueur le 1er juin 2020. Le dĂ©cret du 2 juillet 2020 prĂ©voit les mesures nĂ©cessaires Ă la mise en Ćuvre de certaines dispositions de lâordonnance du 30 octobre 2019. Il coordonne et met en cohĂ©rence le dĂ©cret du 17 mars 1967, ainsi que de ses annexes, avec les dispositions de l' nouvelles mesures issues du dĂ©cret entrent, pour la plupart, en vigueur le 4 juillet 2020 lendemain de la publication du dĂ©cret au Journal officiel. Lorsque ce nâest pas le cas, la date dâentrĂ©e en vigueur sera indiquĂ©e dans lâanalyse ailleurs, l'ordonnance prĂ©citĂ©e avait Ă©galement prĂ©cisĂ© que le vote par correspondance devait sâopĂ©rer au moyen dâun formulaire Ă©tabli selon un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ©. Câest lâobjet de lâarrĂȘtĂ© du 2 juillet 2020.
PubliĂ© le 20/10/2021 - ModifiĂ© le 21/10/2021 Les rĂšgles de la copropriĂ©tĂ© Ă©voluent. Les petits immeubles de cinq logements au plus ont dĂ©sormais des obligations allĂ©gĂ©es, le conseil syndical a des pouvoirs renforcĂ©s et les syndics⊠plus de contraintes. Le point sur lâĂ©volution de la rĂ©forme, engagĂ©e en juin dernier. Faciliter la gestion des immeubles et des prises de dĂ©cisions, rééquilibrer les pouvoirs entre le syndic et les copropriĂ©taires afin de favoriser lâimplication de ces derniers, mais aussi promouvoir la rĂ©novation et la transition Ă©nergĂ©tique, voilĂ les enjeux de cette rĂ©forme. Les nouvelles rĂšgles d'une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires Les dĂ©cisions concernant la copropriĂ©tĂ© sont prises par les copropriĂ©taires rĂ©unis,au moins une fois par an, en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale AG. Un ordre du jour transmis Ă chacun dâeux, liste toutes les questions soumises au vote. La majoritĂ© requise pour quâune mesure soit adoptĂ©e varie en fonction de la nature et de lâimportance de la dĂ©cision Ă prendre La majoritĂ© simple article 24 de la loi du 10 juillet 1965 dĂ©cision prise Ă la majoritĂ© des voix tantiĂšmes des copropriĂ©taires prĂ©sents Ă lâAG ou reprĂ©sentĂ©s. La majoritĂ© absolue article 25 de la loi du 10 juillet 1965 majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou absents La double majoritĂ© article 26 de la loi du 10 juillet 1965 majoritĂ© des copropriĂ©taires reprĂ©sentant au moins les deux tiers des voix. LâunanimitĂ© tous les copropriĂ©taires doivent donner leur accord, par exemple pour vendre une partie commune un palierâŠ. Le fort absentĂ©isme en assemblĂ©e ne facilite pas la prise de dĂ©cision. Pour Ă©viter les blocages, la procĂ©dure de la passerelle » sâapplique dĂ©sormais Ă toutes les dĂ©cisions relevant de la majoritĂ© des articles 25 et 26. Elle permet de procĂ©der immĂ©diatement Ă un second vote Ă la majoritĂ© infĂ©rieure de celle normalement requise. Il devient possible de voter par correspondance aux AG, au moyen dâun formulaire-type Ă envoyer au syndic avant lâassemblĂ©e. De mĂȘme, lâAG peut ĂȘtre organisĂ©e en visioconfĂ©rence ou par tout autre moyen de communication Ă©lectronique permettant lâidentification des copropriĂ©taires, qui ont dĂ» voter cette possibilitĂ© et en fixer les modalitĂ©s une obligation qui a Ă©tĂ© levĂ©e jusquâĂ la fin avril 2021 en raison de la crise sanitaire. Des pouvoirs rééquilibrĂ©s Le syndicat des copropriĂ©taires Ă©lit un syndic en charge de la gestion de la copropriĂ©tĂ© et un conseil syndical ayant pour mission dâassister et de surveiller le syndic. Chaque entitĂ© voit ses responsabilitĂ©s ou missions redĂ©finies. Le syndicat de copropriĂ©taires, dont la mission historique est de conserver lâimmeuble et de lâadministrer, a lâobligation, depuis lâordonnance du 30 octobre 2019, de lâamĂ©liorer immeubles requĂ©rant dâimportants travaux de rĂ©novation. Ainsi, les copropriĂ©taires doivent veiller Ă ce que le bĂątiment ne fasse courir aucun risque pour la santĂ© et la tranquillitĂ© de ses habitants et visiteurs. La responsabilitĂ© du syndicat sâen trouve Ă©tendue. Jusquâici, il Ă©tait possible de lui demander une indemnisation si un vice de construction ou un dĂ©faut dâentretien causait un dommage. Avec le nouveau texte, le syndicat est responsable de tout dommage causĂ© par une partie commune, quelle quâen soit lâorigine. Le conseil syndical, constituĂ© traditionnellement de copropriĂ©taires dĂ©signĂ©s en AG, peut maintenant accueillir des descendants enfants ou ascendants parents de lâun dâeux pour les reprĂ©senter. Les pouvoirs du conseil syndical sont, en outre, Ă©tendus. Ses membres peuvent prendre des dĂ©cisions relevant de la gestion courante de lâimmeuble, si une rĂ©solution de lâAG le permet. Cette dĂ©lĂ©gation de pouvoir peut ĂȘtre accordĂ©e pour un maximum de deux ans renouvelable. Seule condition le conseil syndical doit ĂȘtre composĂ© dâau moins trois membres. Changer de syndic est, enfin, plus facile. Ă chaque expiration de contrat et non plus tous les trois ans, le conseil syndical doit mettre en concurrence le gestionnaire de la copropriĂ©tĂ© en prĂ©sentant plusieurs devis. LâAG peut nĂ©anmoins dispenser le conseil de cette obligation. En cas de changement, dans les 15 jours de la cessation de ses fonctions, lâancien syndic doit fournir au nouveau les rĂ©fĂ©rences des comptes bancaires ouverts au nom du syndicat et la situation de trĂ©sorerie. Il doit lui transmettre les documents dĂ©matĂ©rialisĂ©s de la copropriĂ©tĂ© sur un support numĂ©rique tĂ©lĂ©chargeable et imprimable dans un dĂ©lai dâun mois. Il est tenu de lui communiquer lâĂ©tat des comptes des copropriĂ©taires et du syndic dans un dĂ©lai de deux mois. Les petites copropriĂ©tĂ©s Les mesures de simplification visent les copropriĂ©tĂ©s possĂ©dant au maximum cinq lots logements, bureaux, commerces ou celles dont le budget prĂ©visionnel est infĂ©rieur Ă 15 000 ⏠pendant trois annĂ©es consĂ©cutives. La constitution dâun conseil syndical nâest plus obligatoire. Les dĂ©cisions peuvent se prendre sans assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale AG, Ă lâoccasion dâune rĂ©union, dĂšs lors que tous les copropriĂ©taires donnent leur accord par Ă©crit. Pour autant, une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale annuelle doit ĂȘtre organisĂ©e afin de voter le budget prĂ©visionnel et approuver les comptes. En cas de vente d'un appartement Lorsque vous vendez un appartement, lâacquĂ©reur se voit remettre par le notaire un Ă©tat datĂ© » Ă©tabli par le syndic de votre immeuble. Ce document indique Le montant prĂ©visionnel des charges attachĂ©es Ă lâappartement, Les sommes restant dues par le vendeur. Les sommes pouvant ĂȘtre rĂ©clamĂ©es Ă lâacquĂ©reur. Pour ce travail, le syndic facture des honoraires au vendeur. Les prix Ă©taient trĂšs variables dâun professionnel Ă lâautre, la question est aujourdâhui tranchĂ©e ! Depuis le 1er juin 2020, un Ă©tat datĂ© ne peut pas ĂȘtre facturĂ© plus de 380 ⏠TTC DĂ©cret n° 2020-153 du 21 fĂ©vrier 2020, JO du 23. Texte C. Doleux
13 Convention du 15 novembre 1965 concernant la compĂ©tence des autoritĂ©s, la loi applicable et la reconnaissance des dĂ©cisions en matiĂšre d'adoption Pas encore en vigueur CONVENTION CONCERNANT LA COMPĂTENCE DES AUTORITĂS, LA LOI APPLICABLE ET LA RECONNAISSANCE DES DĂCISIONS EN MATIĂRE D'ADOPTION Conclue le 15 novembre 1965 ConformĂ©ment Ă son article 23, cette Convention a cessĂ© d'avoir effet le 23 octobre 2008 Les Etats signataires de la prĂ©sente Convention, DĂ©sirant Ă©tablir des dispositions communes concernant la compĂ©tence des autoritĂ©s, la loi applicable et la reconnaissance des dĂ©cisions en matiĂšre d'adoption, Ont rĂ©solu de conclure une Convention Ă cet effet et sont convenus des dispositions suivantes Article premier La prĂ©sente Convention est applicable aux adoptions entre d'une part une personne ayant la nationalitĂ© d'un des Etats contractants ainsi que sa rĂ©sidence habituelle dans un de ces Etats, ou des Ă©poux dont chacun a la nationalitĂ© d'un des Etats contractants ainsi que sa rĂ©sidence habituelle dans un de ces Etats et, d'autre part, un enfant, ĂągĂ© de moins de dix-huit ans accomplis au jour de la demande en adoption, non encore mariĂ© et ayant la nationalitĂ© d'un des Etats contractants ainsi que sa rĂ©sidence habituelle dans un de ces Etats. Article 2 La prĂ©sente Convention n'est pas applicable si a les adoptants n'ont ni la mĂȘme nationalitĂ©, ni leur rĂ©sidence habituelle dans le mĂȘme Etat contractant ; b le ou les adoptants et l'enfant ont tous la mĂȘme nationalitĂ© ainsi que leur rĂ©sidence habituelle dans l'Etat dont ils sont ressortissants ; c il n'est pas statuĂ© sur l'adoption par une autoritĂ© compĂ©tente en vertu de l'article 3. Article 3 Sont compĂ©tentes pour statuer sur l'adoption a les autoritĂ©s de l'Etat de la rĂ©sidence habituelle de l'adoptant ou, lorsqu'il s'agit d'une adoption par des Ă©poux, les autoritĂ©s de l'Etat dans lequel ils ont tous deux leur rĂ©sidence habituelle ; b les autoritĂ©s de l'Etat de la nationalitĂ© de l'adoptant ou, lorsqu'il s'agit d'une adoption par des Ă©poux, les autoritĂ©s de l'Etat de leur nationalitĂ© commune. Les conditions de rĂ©sidence habituelle et de nationalitĂ© doivent ĂȘtre remplies tant au moment oĂč les autoritĂ©s visĂ©es au prĂ©sent article sont saisies qu'au moment oĂč elles statuent. Article 4 Les autoritĂ©s visĂ©es Ă l'article 3, alinĂ©a premier, appliquent, sous rĂ©serve de l'article 5, alinĂ©a premier, leur loi interne aux conditions de l'adoption. Toutefois les autoritĂ©s compĂ©tentes en raison de la rĂ©sidence habituelle doivent respecter toute interdiction d'adopter consacrĂ©e par la loi nationale de l'adoptant ou, s'il s'agit d'une adoption par des Ă©poux, par leur loi nationale commune, lorsque cette interdiction a fait l'objet d'une dĂ©claration visĂ©e par l'article 13. Article 5 Les autoritĂ©s visĂ©es Ă l'article 3, alinĂ©a premier, appliquent la loi nationale de l'enfant aux consentements et consultations autres que ceux d'un adoptant, de sa famille et de son conjoint. Si, d'aprĂšs la loi nationale de l'enfant, celui-ci ou un membre de sa famille doit personnellement comparaĂźtre devant l'autoritĂ© qui statue sur l'adoption, il y a lieu de procĂ©der, le cas Ă©chĂ©ant, par voie de commission rogatoire lorsque la personne en question n'a pas sa rĂ©sidence habituelle dans l'Etat de ladite autoritĂ©. Article 6 Les autoritĂ©s visĂ©es Ă l'article 3, alinĂ©a premier, ne prononcent l'adoption que si elle est conforme Ă l'intĂ©rĂȘt de l'enfant. Elles procĂšdent prĂ©alablement, par l'intermĂ©diaire des autoritĂ©s locales appropriĂ©es, Ă une enquĂȘte approfondie concernant le ou les adoptants, l'enfant et sa famille. Dans toute la mesure du possible l'enquĂȘte est effectuĂ©e avec la collaboration d'organisations publiques ou privĂ©es qualifiĂ©es en matiĂšre d'adoption sur le plan international et le concours de travailleurs sociaux ayant reçu une formation spĂ©ciale ou ayant une expĂ©rience particuliĂšre des problĂšmes d'adoption. Les autoritĂ©s de tous les Etats contractants prennent sans dĂ©lai toutes mesures d'entraide demandĂ©es en vue d'une adoption Ă laquelle la prĂ©sente Convention est applicable ; les autoritĂ©s peuvent communiquer directement entre elles Ă cet effet. Tout Etat contractant a la facultĂ© de dĂ©signer une ou plusieurs autoritĂ©s chargĂ©es des communications prĂ©vues Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Article 7 Sont compĂ©tentes pour annuler ou rĂ©voquer une adoption Ă laquelle la prĂ©sente Convention est applicable a les autoritĂ©s de l'Etat contractant dans lequel l'adoptĂ© a sa rĂ©sidence habituelle au jour de la demande d'annulation ou de rĂ©vocation ; b les autoritĂ©s de l'Etat contractant dans lequel, au jour de la demande d'annulation ou de rĂ©vocation, l'adoptant a sa rĂ©sidence habituelle ou dans lequel, lorsqu'il s'agit d'une adoption par des Ă©poux, ces derniers ont tous deux leur rĂ©sidence habituelle ; c les autoritĂ©s de l'Etat dans lequel il a Ă©tĂ© statuĂ© sur l'adoption. Une adoption peut ĂȘtre annulĂ©e en application a soit de la loi interne de l'autoritĂ© qui a statuĂ© sur l'adoption ; b soit de la loi nationale de l'adoptant ou des Ă©poux au moment oĂč il a Ă©tĂ© statuĂ© sur l'adoption lorsque la nullitĂ© a pour cause la violation d'une des interdictions visĂ©es par l'article 4, alinĂ©a 2 ; c soit de la loi nationale de l'adoptĂ© lorsque la nullitĂ© a pour cause le dĂ©faut ou le vice de l'un des consentements requis par cette loi. Une adoption peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©e en application de la loi interne de l'autoritĂ© saisie. Article 8 Toute adoption Ă laquelle la prĂ©sente Convention est applicable et sur laquelle a statuĂ© une autoritĂ© compĂ©tente au sens de l'article 3, alinĂ©a premier, est reconnue de plein droit dans tous les Etats contractants. Toute dĂ©cision d'annulation ou de rĂ©vocation prononcĂ©e par une autoritĂ© compĂ©tente au sens de l'article 7 est reconnue de plein droit dans tous les Etats contractants. Si une contestation s'Ă©lĂšve dans un Etat contractant sur la reconnaissance d'une telle adoption ou dĂ©cision, les autoritĂ©s de cet Etat sont liĂ©es, lors de l'apprĂ©ciation de la compĂ©tence de l'autoritĂ© qui a statuĂ©, par les constatations de fait sur lesquelles ladite autoritĂ© a fondĂ© sa compĂ©tence. Article 9 Lorsque l'une des autoritĂ©s compĂ©tentes selon l'article 3, alinĂ©a premier, a statuĂ© sur une adoption, elle en informe le cas Ă©chĂ©ant l'autre Etat dont les autoritĂ©s Ă©taient Ă©galement compĂ©tentes Ă cet effet, ainsi que l'Etat dont l'enfant a la nationalitĂ© et l'Etat contractant oĂč l'enfant est nĂ©. Lorsque l'une des autoritĂ©s compĂ©tentes selon l'article 7, alinĂ©a premier, a annulĂ© ou rĂ©voquĂ© une adoption, elle en informe l'Etat dont l'autoritĂ© avait statuĂ© sur l'adoption ainsi que l'Etat dont l'enfant a la nationalitĂ© et l'Etat contractant oĂč l'enfant est nĂ©. Article 10 Aux fins de la prĂ©sente Convention, un adoptant ou un enfant apatride ou de nationalitĂ© inconnue est censĂ© avoir la nationalitĂ© de l'Etat de sa rĂ©sidence habituelle. Article 11 Aux fins de la prĂ©sente Convention, si, dans l'Etat dont un adoptant ou l'enfant a la nationalitĂ©, plusieurs systĂšmes de droit sont en vigueur, les rĂ©fĂ©rences Ă la loi nationale interne et aux autoritĂ©s de l'Etat dont une personne a la nationalitĂ© sont interprĂ©tĂ©es comme visant la loi et les autoritĂ©s dĂ©terminĂ©es par les rĂšgles en vigueur dans cet Etat ou, Ă dĂ©faut de telles rĂšgles, Ă la loi ou aux autoritĂ©s du systĂšme avec lequel l'intĂ©ressĂ© a les liens les plus Ă©troits. Article 12 La prĂ©sente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions d'autres Conventions en matiĂšre d'adoption liant au moment de son entrĂ©e en vigueur des Etats contractants. Article 13 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhĂ©sion, peut faire, aux fins de l'application de l'article 4, alinĂ©a 2, une dĂ©claration spĂ©cifiant une ou plusieurs interdictions d'adopter consacrĂ©es par sa loi interne et fondĂ©es sur a l'existence de descendants du ou des adoptants ; b le fait que l'adoption est demandĂ©e par une seule personne ; c l'existence d'un lien du sang entre un adoptant et l'enfant ; d l'existence d'une adoption antĂ©rieure de l'enfant par d'autres personnes ; e l'exigence d'une diffĂ©rence d'Ăąge entre le ou les adoptants et l'enfant ; f les conditions d'Ăąge de ou des adoptants et de l'enfant ; g le fait que l'enfant ne rĂ©side pas chez le ou les adoptants. Une telle dĂ©claration peut ĂȘtre retirĂ©e Ă tout moment. Le retrait sera notifiĂ© au MinistĂšre des Affaires EtrangĂšres des Pays-Bas. L'effet d'une dĂ©claration retirĂ©e cessera le soixantiĂšme jour aprĂšs la notification mentionnĂ©e Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Article 14 Tout Etat contractant peut faire une dĂ©claration spĂ©cifiant les personnes devant ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme ayant sa nationalitĂ© aux fins de la prĂ©sente Convention. Une telle dĂ©claration, ainsi que sa modification ou son retrait, seront notifiĂ©s au MinistĂšre des Affaires EtrangĂšres des Pays-Bas. La dĂ©claration, sa modification ou son retrait prendront effet le soixantiĂšme jour aprĂšs la notification mentionnĂ©e Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Article 15 Les dispositions de la prĂ©sente Convention ne peuvent ĂȘtre Ă©cartĂ©es dans les Etats contractants que si leur application est manifestement incompatible avec l'ordre public. Article 16 Chaque Etat contractant dĂ©signera les autoritĂ©s compĂ©tentes pour a statuer sur l'adoption dans le sens de l'article 3, alinĂ©a premier ; b Ă©changer les communications prĂ©vues par l'article 6, alinĂ©a 2, s'il entend faire usage de la facultĂ© impartie par l'article 6, alinĂ©a 3 ; c annuler ou rĂ©voquer une adoption en vertu de l'article 7 ; d recevoir les informations adressĂ©es en application de l'article 9. Il notifiera la liste des autoritĂ©s compĂ©tentes, ainsi que toute modification ultĂ©rieure, au MinistĂšre des Affaires EtrangĂšres des Pays-Bas. Article 17 Chaque Etat contractant communiquera au MinistĂšre des Affaires EtrangĂšres des Pays-Bas, aux fins de l'application de l'article 5, les dispositions de sa loi interne relatives aux consentements et consultations. Tout Etat faisant une dĂ©claration au sens de l'article 13 communiquera audit MinistĂšre les dispositions de sa loi interne relatives aux interdictions visĂ©es par sa dĂ©claration. Tout Etat contractant communiquera audit MinistĂšre les modifications ultĂ©rieures des dispositions lĂ©gales prĂ©vues aux alinĂ©as 1 et 2. Article 18 La prĂ©sente Convention est ouverte Ă la signature des Etats reprĂ©sentĂ©s Ă la DixiĂšme session de la ConfĂ©rence de La Haye de droit international privĂ©. Elle sera ratifiĂ©e et les instruments de ratification seront dĂ©posĂ©s auprĂšs du MinistĂšre des Affaires EtrangĂšres des Pays-Bas. Article 19 La prĂ©sente Convention entrera en vigueur le soixantiĂšme jour aprĂšs le dĂ©pĂŽt du troisiĂšme instrument de ratification prĂ©vu par l'article 18, alinĂ©a 2. La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postĂ©rieurement, le soixantiĂšme jour aprĂšs le dĂ©pĂŽt de son instrument de ratification. Article 20 Tout Etat non reprĂ©sentĂ© Ă la DixiĂšme session de la ConfĂ©rence de La Haye de droit international privĂ© pourra adhĂ©rer Ă la prĂ©sente Convention aprĂšs son entrĂ©e en vigueur en vertu de l'article 19, alinĂ©a premier. L'instrument d'adhĂ©sion sera dĂ©posĂ© auprĂšs du MinistĂšre des Affaires EtrangĂšres des Pays-Bas. La Convention n'entrera en vigueur pour un tel Etat qu'Ă dĂ©faut d'opposition de la part d'un Etat ayant ratifiĂ© la Convention avant ce dĂ©pĂŽt, notifiĂ©e au MinistĂšre des Affaires EtrangĂšres des Pays-Bas dans un dĂ©lai de six mois Ă partir de la date Ă laquelle ce MinistĂšre lui aura notifiĂ© cette adhĂ©sion. A dĂ©faut d'opposition, la Convention entrera en vigueur pour l'Etat adhĂ©rant le premier jour du mois qui suit l'expiration du dernier des dĂ©lais mentionnĂ©s Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Article 21 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhĂ©sion, pourra dĂ©clarer que la prĂ©sente Convention s'Ă©tendra Ă l'ensemble des territoires qu'il reprĂ©sente sur le plan international, ou Ă l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette dĂ©claration aura effet au moment de l'entrĂ©e en vigueur de la Convention pour ledit Etat. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiĂ©e au MinistĂšre des Affaires EtrangĂšres des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visĂ©s par l'extension, le soixantiĂšme jour aprĂšs la notification mentionnĂ©e Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Article 22 Tout Etat pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l'adhĂ©sion, se rĂ©server le droit de ne pas reconnaĂźtre les adoptions sur lesquelles ont statuĂ© les autoritĂ©s compĂ©tentes en vertu de l'article 3, alinĂ©a premier, lettre b, lorsque, au jour de la demande d'adoption, l'enfant avait sa rĂ©sidence habituelle sur son territoire et n'avait pas la nationalitĂ© de l'Etat dont les autoritĂ©s ont statuĂ©. Aucune autre rĂ©serve ne sera admise. Tout Etat contractant pourra Ă©galement, en notifiant une extension de la Convention conformĂ©ment Ă l'article 21, faire cette rĂ©serve avec effet limitĂ© aux territoires ou Ă certains des territoires visĂ©s par l'extension. Tout Etat contractant pourra, Ă tout moment, retirer une rĂ©serve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifiĂ© au MinistĂšre des Affaires EtrangĂšres des Pays-Bas. L'effet de la rĂ©serve cessera le soixantiĂšme jour aprĂšs la notification mentionnĂ©e Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Article 23 La prĂ©sente Convention aura une durĂ©e de cinq ans Ă partir de la date de son entrĂ©e en vigueur conformĂ©ment Ă l'article 19, alinĂ©a premier, mĂȘme pour les Etats qui l'auront ratifiĂ©e ou y auront adhĂ©rĂ© postĂ©rieurement. La Convention sera renouvelĂ©e tacitement de cinq en cinq ans, sauf dĂ©nonciation. La dĂ©nonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du dĂ©lai de cinq ans, notifiĂ©e au MinistĂšre des Affaires EtrangĂšres des Pays-Bas. Elle pourra se limiter Ă certains des territoires auxquels s'applique la Convention. La dĂ©nonciation n'aura d'effet qu'Ă l'Ă©gard de l'Etat qui l'aura notifiĂ©e. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. Article 24 Le MinistĂšre des Affaires EtrangĂšres des Pays-Bas notifiera aux Etats visĂ©s Ă l'article 18, ainsi qu'aux Etats qui auront adhĂ©rĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'article 20 a les dĂ©clarations et retraits de dĂ©clarations visĂ©s Ă l'article 13 ; b les dĂ©clarations, modifications et retraits de dĂ©clarations visĂ©s Ă l'article 14 ; c les dĂ©signations d'autoritĂ©s visĂ©es Ă l'article 16 ; d les dispositions lĂ©gales visĂ©es Ă l'article 17 et leurs modifications ; e les signatures et ratifications visĂ©es Ă l'article 18 ; f la date Ă laquelle la prĂ©sente Convention entrera en vigueur conformĂ©ment aux dispositions de l'article 19, alinĂ©a premier ; g les adhĂ©sions visĂ©es Ă l'article 20 et la date Ă laquelle elles auront effet ; h les extensions visĂ©es Ă l'article 21 et la date Ă laquelle elles auront effet ; i les rĂ©serves et retraits de rĂ©serves visĂ©s Ă l'article 22 ; j les dĂ©nonciations visĂ©es Ă l'article 23, alinĂ©a 3. En foi de quoi, les soussignĂ©s, dĂ»ment autorisĂ©s, ont signĂ© la prĂ©sente Convention. Fait Ă La Haye, le 15 novembre 1965, en français et en anglais, les deux textes faisant Ă©galement foi, en un seul exemplaire, qui sera dĂ©posĂ© dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiĂ©e conforme sera remise, par la voie diplomatique, Ă chacun des Etats reprĂ©sentĂ©s Ă la DixiĂšme session de la ConfĂ©rence de La Haye de droit international privĂ©.
article 15 de la loi de 1965